P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
8. Les articles 58 à 65 de la Loi ne s’appliquent pas:
a)  au contrat conclu à un marché public ou à une exposition agricole ou commerciale, sauf s’il est conclu avec un titulaire de permis de commerçant itinérant ou son représentant;
b)  au contrat de vente ou de louage à long terme d’un véhicule routier neuf conclu à l’adresse du commerçant même si le consommateur a été sollicité ailleurs qu’à l’adresse du commerçant;
b.1)  au contrat de vente ou de louage à long terme d’un véhicule routier neuf conclu alors que le vendeur, seul ou regroupé, pour des fins publicitaires ou de liquidation, offre en vente ou en location à long terme un nombre important de tels véhicules dans un lieu public équivalant à une succursale temporaire;
c)  au contrat conclu à distance même lorsque la sollicitation a été faite par le commerçant ailleurs qu’à son adresse;
d)  au contrat de prêt d’argent et au contrat de crédit variable conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit;
e)  au contrat de vente d’un billet de loterie par une personne légalement autorisée;
f)  au contrat de vente d’un produit alimentaire non congelé au moment de sa livraison;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  au contrat conclu avec un expert en sinistres qui se conforme à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi;
i)  au contrat passé entre un commerçant et un consommateur portant sur un bien nécessaire à l’exercice du métier, de l’art ou de la profession du consommateur, lorsque le contrat contient la mention suivante, signée à part par le consommateur: «(insérer ici le nom et l’activité principale du consommateur) déclare que le bien faisant l’objet du contrat est nécessaire à l’exercice de son métier, de son art ou de sa profession.»;
j)  au contrat de garantie supplémentaire offert ou conclu par un commerçant obligé d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321 de la Loi;
k)  au contrat de vente conclu à l’occasion d’une vente aux enchères publiques;
l)  au contrat conclu avec un agent de voyages qui bénéficie d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10), sauf s’il est conclu à la suite de démarchage de porte à porte;
m)  au contrat en vertu duquel le montant total de l’obligation du consommateur n’excède pas 100 $.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 8; D. 1978-85, a. 1; D. 1148-90, a. 2; D. 600-92, a. 1; D. 932-98, a. 1; D. 1042-2007, a. 4; D. 495-2010, a. 3; D. 1244-2017, a. 2.
8. Les articles 58 à 65 de la Loi ne s’appliquent pas:
a)  au contrat conclu à un marché public ou à une exposition agricole ou commerciale, sauf s’il est conclu avec un titulaire de permis de commerçant itinérant ou son représentant;
b)  au contrat de vente ou de louage à long terme d’un véhicule routier neuf conclu à l’adresse du commerçant même si le consommateur a été sollicité ailleurs qu’à l’adresse du commerçant;
b.1)  au contrat de vente ou de louage à long terme d’un véhicule routier neuf conclu alors que le vendeur, seul ou regroupé, pour des fins publicitaires ou de liquidation, offre en vente ou en location à long terme un nombre important de tels véhicules dans un lieu public équivalant à une succursale temporaire;
c)  au contrat conclu à distance même lorsque la sollicitation a été faite par le commerçant ailleurs qu’à son adresse;
d)  au contrat de prêt d’argent et au contrat de crédit variable conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit;
e)  au contrat de vente d’un billet de loterie par une personne légalement autorisée;
f)  au contrat de vente d’un produit alimentaire non congelé au moment de sa livraison;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  au contrat conclu avec un expert en sinistres qui se conforme à la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi;
i)  au contrat passé entre un commerçant et un consommateur portant sur un bien nécessaire à l’exercice du métier, de l’art ou de la profession du consommateur, lorsque le contrat contient la mention suivante, signée à part par le consommateur: «(insérer ici le nom et l’activité principale du consommateur) déclare que le bien faisant l’objet du contrat est nécessaire à l’exercice de son métier, de son art ou de sa profession.»;
j)  au contrat de garantie supplémentaire offert ou conclu par un commerçant obligé d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321 de la Loi;
k)  au contrat de vente conclu à l’occasion d’une vente aux enchères publiques;
l)  au contrat conclu avec un agent de voyages qui bénéficie d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10), sauf s’il est conclu à la suite de démarchage de porte à porte;
m)  au contrat en vertu duquel le montant total de l’obligation du consommateur n’excède pas 100 $.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 8; D. 1978-85, a. 1; D. 1148-90, a. 2; D. 600-92, a. 1; D. 932-98, a. 1; D. 1042-2007, a. 4; D. 495-2010, a. 3; D. 1244-2017, a. 2.
8. Les articles 58 à 65 de la Loi ne s’appliquent pas:
a)  au contrat conclu à un marché public ou à une exposition agricole ou commerciale, sauf s’il est conclu avec un titulaire de permis de commerçant itinérant ou son représentant;
b)  au contrat de vente ou de louage à long terme d’un véhicule routier neuf conclu à l’adresse du commerçant même si le consommateur a été sollicité ailleurs qu’à l’adresse du commerçant;
b.1)  au contrat de vente ou de louage à long terme d’un véhicule routier neuf conclu alors que le vendeur, seul ou regroupé, pour des fins publicitaires ou de liquidation, offre en vente ou en location à long terme un nombre important de tels véhicules dans un lieu public équivalant à une succursale temporaire;
c)  au contrat conclu à distance même lorsque la sollicitation a été faite par le commerçant ailleurs qu’à son adresse;
d)  au contrat de prêt d’argent et au contrat de crédit variable conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit;
e)  au contrat de vente d’un billet de loterie par une personne légalement autorisée;
f)  au contrat de vente d’un produit alimentaire non congelé au moment de sa livraison;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  au contrat conclu avec un expert en sinistres qui se conforme à la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi;
i)  au contrat passé entre un commerçant et un consommateur portant sur un bien nécessaire à l’exercice du métier, de l’art ou de la profession du consommateur, lorsque le contrat contient la mention suivante, signée à part par le consommateur: «(insérer ici le nom et l’activité principale du consommateur) déclare que le bien faisant l’objet du contrat est nécessaire à l’exercice de son métier, de son art ou de sa profession.»;
j)  au contrat de garantie supplémentaire offert ou conclu par un commerçant obligé d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321 de la Loi;
k)  au contrat de vente conclu à l’occasion d’une vente aux enchères publiques;
l)  au contrat conclu avec un agent de voyages qui bénéficie d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10), sauf s’il est conclu à la suite de démarchage de porte à porte;
m)  au contrat en vertu duquel le montant total de l’obligation du consommateur n’excède pas 25 $.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 8; D. 1978-85, a. 1; D. 1148-90, a. 2; D. 600-92, a. 1; D. 932-98, a. 1; D. 1042-2007, a. 4; D. 495-2010, a. 3; D. 1244-2017, a. 2.
8. Les articles 58 à 65 de la Loi ne s’appliquent pas:
a)  au contrat conclu à un marché public ou à une exposition agricole ou commerciale, sauf s’il est conclu avec un titulaire de permis de commerçant itinérant ou son représentant;
b)  au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile neuve conclu à l’adresse du commerçant même si le consommateur a été sollicité ailleurs qu’à l’adresse du commerçant;
b.1)  au contrat de vente ou de louage à long terme d’une automobile neuve conclu alors que le vendeur, seul ou regroupé, pour des fins publicitaires ou de liquidation, offre en vente ou en location à long terme un nombre important de tels véhicules dans un lieu public équivalant à une succursale temporaire;
c)  au contrat conclu à distance même lorsque la sollicitation a été faite par le commerçant ailleurs qu’à son adresse;
d)  au contrat de prêt d’argent et au contrat de crédit variable conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit;
e)  au contrat de vente d’un billet de loterie par une personne légalement autorisée;
f)  au contrat de vente d’un produit alimentaire non congelé au moment de sa livraison;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  au contrat conclu avec un expert en sinistres qui se conforme à la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi;
i)  au contrat passé entre un commerçant et un consommateur portant sur un bien nécessaire à l’exercice du métier, de l’art ou de la profession du consommateur, lorsque le contrat contient la mention suivante, signée à part par le consommateur: «(insérer ici le nom et l’activité principale du consommateur) déclare que le bien faisant l’objet du contrat est nécessaire à l’exercice de son métier, de son art ou de sa profession.»;
j)  au contrat de garantie supplémentaire offert ou conclu par un commerçant obligé d’être titulaire d’un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321 de la Loi;
k)  au contrat de vente conclu à l’occasion d’une vente aux enchères publiques;
l)  au contrat conclu avec un agent de voyages qui bénéficie d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10), sauf s’il est conclu à la suite de démarchage de porte à porte;
m)  au contrat en vertu duquel le montant total de l’obligation du consommateur n’excède pas 25 $.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 8; D. 1978-85, a. 1; D. 1148-90, a. 2; D. 600-92, a. 1; D. 932-98, a. 1; D. 1042-2007, a. 4; D. 495-2010, a. 3.